C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1093. Toute municipalité peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période de temps qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
C.M. 1916, a. 784; 1927, c. 74, a. 16; 1947, c. 77, a. 35; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 61; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 61.
1093. Toute municipalité peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période de temps qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90 % de celui des obligations, des billets ou des autres titres dont le règlement autorise l’émission, la municipalité doit obtenir l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
C.M. 1916, a. 784; 1927, c. 74, a. 16; 1947, c. 77, a. 35; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 61; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1093. Toute municipalité peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période de temps qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90 % de celui des obligations, des billets ou des autres titres dont le règlement autorise l’émission, la municipalité doit obtenir l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
C.M. 1916, a. 784; 1927, c. 74, a. 16; 1947, c. 77, a. 35; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 61; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
1093. Toute municipalité peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période de temps qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90 % de celui des obligations, des billets ou des autres titres dont le règlement autorise l’émission, la municipalité doit obtenir l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales.
C.M. 1916, a. 784; 1927, c. 74, a. 16; 1947, c. 77, a. 35; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 61; 1996, c. 2, a. 455.
1093. Toute corporation peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période de temps qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90 % de celui des obligations, des billets ou des autres titres dont le règlement autorise l’émission, la corporation doit obtenir l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales.
C.M. 1916, a. 784; 1927, c. 74, a. 16; 1947, c. 77, a. 35; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 61.
1093. Toute corporation peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période de temps qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90% de celui des obligations ou billets dont le règlement autorise l’émission, la corporation doit obtenir l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales.
C.M. 1916, a. 784; 1927, c. 74, a. 16; 1947, c. 77, a. 35; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 88.